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05/01/2012 - Régime social des chèques cadeaux alloués aux salariés par une personne tierce à l’employeur

 

En principe, le fait de verser des chèques cadeaux à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne, constitue une rémunération soumise à cotisations et contributions de Sécurité sociale (article L. 242-1-4 du Code de la Sécurité sociale).

Néanmoins, l’octroi de chèques cadeaux à des salariés d’une entreprise (par exemple, un distributeur) par une entreprise tierce (et plus généralement par toute personne physique ou personne morale tierce, de droit privé ou de droit public, à but lucratif ou non), dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes, peut ne pas être assujetti aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ou peut être uniquement assujetti à une contribution libératoire sous certaines conditions.

En effet, la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 prévoit, à titre de tolérance, que pour les salariés auxquels sont octroyés à titre exclusif des avantages sous forme de chèques cadeaux, lesdits chèques cadeaux ne sont pas soumis à cotisations et contributions de Sécurité sociale dès lors que leur valeur est inférieure ou égale à 10 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.

Lorsque la valeur des chèques cadeaux par salarié et par opération est supérieure mais qu’elle n’excède pas 70 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération, dans ce cas, une contribution libératoire de 20 % s’applique sur la part supérieure à 10 % de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.

Si la valeur des chèques cadeaux par salarié et par opération excède ce taux de 70 %, les cotisations et contributions de Sécurité sociale de droit commun sont à nouveau applicables mais uniquement sur la fraction excédant 70 % du Smic mensuel brut par salarié par opération. La fraction inférieure étant soumise à la contribution libératoire dans les conditions précitées.

Lorsqu’il apparaît que l’octroi des chèques cadeaux a été artificiellement fractionné dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales, une telle pratique pourra faire l’objet d’un redressement sur le fondement de la procédure d’abus de droit. L’abus de droit sera notamment présumé être constitué dès lors qu’un tiers fait bénéficier un même salarié de chèques cadeaux à partir de 5 opérations dans l’année.

La contribution libératoire ainsi que les cotisations et contributions de Sécurité sociale de droit commun sont à la charge de l’entreprise tierce qui attribue les chèques cadeaux.

Cette dernière doit ainsi remplir les obligations relatives aux déclarations et au paiement de la contribution forfaitaire libératoire et des cotisations et contributions sociales. Les versements sont effectués auprès de l’organisme de recouvrement dont elle dépend, et aux exigibilités fixées pour ses propres salariés (Lettre circulaire ACOSS n°2011-039 du 29 mars 2011).

Elle doit par ailleurs informer l'employeur du montant des chèques cadeaux attribués à son salarié en lui transmettant une copie du document qu’elle adresse audit salarié et qui indique le montant de chèques cadeaux alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

L’entreprise tierce doit y procéder au plus tard le premier jour du mois qui suit l'allocation des chèques cadeaux ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation (Article D. 242-2-2 du Code de la Sécurité sociale).

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Régime social des chèques cadeaux alloués aux salariés par une personne tierce à l’employeur : suite

Abrogation de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011

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